Art. L931-3-3, Code de la sécurité sociale
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L7686IZP
Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Les modifications concernant les assurances apportées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation » / textes / lexbase droit privé n°568 du 1 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Crédit, assurance et surendettement : les moyens d'une protection plus efficace du consommateur (commentaire des articles 40 à 66 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) » / textes / lexbase affaires n°378 du 17 avril 2014 Abonnés