Art. L931-33, Code de la sécurité sociale

Art. L931-33, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3367I89

Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document