Art. L931-14-2, Code de la sécurité sociale
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L5654MKM
Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.