Art. L914-2, Code de la sécurité sociale
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L2739HIB
Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en œuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'exécution de la protection sociale complémentaire d'entreprise / TITRE « L’obligation d’information des assurés et du souscripteur » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'exécution de la protection sociale complémentaire d'entreprise / synthèse Abonnés
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