Art. L911-7, Code de la sécurité sociale
Lecture: 2 min
L1287I7S
II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.
Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4.
III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.
Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Les enjeux contemporains du droit de la protection sociale d'entreprise » / evénement / lexbase social n°659 du 16 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Complémentaire santé : modalités d'application de la loi de sécurisation de l'emploi en Alsace Moselle » / textes / lexbase social n°656 du 26 mai 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Légalité du décret relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, notamment les dispositions visant les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle » / brèves / le quotidien du 15 avril 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le domaine de la protection sociale d’entreprise / TITRE « Les garanties minimum au titre du régime frais de santé » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le domaine de la protection sociale d’entreprise / TITRE « La prise en charge financière de l’entreprise » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les charges sociales et fiscales de la protection sociale complémentaire / TITRE « Le régime social des cotisations » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La disparition des garanties / TITRE « La cessation des garanties des ayants droit » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles - Dépenses de personnel - BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20210713 » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le domaine de la protection sociale d’entreprise / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.