Art. L911-4, Code de la sécurité sociale
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L0709LZB
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « La procédure d'élargissement d'une convention ou d'un accord déjà étendu » Abonnés