Art. L842-8, Code de la sécurité sociale
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L9566LHR
Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Fixation du seuil de revenus professionnels d'un travailleur handicapé dans le cadre du calcul de la prime d'activité » / brèves / lexbase social n°731 du 15 février 2018 Abonnés
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