Art. L767-2, Code de la sécurité sociale
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L7689LQT
Par dérogation à l'article L. 111-2-2, les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
1° De justifier d'une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
L'exemption est accordée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente.
Elle n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
La période couverte par cette exemption n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.
La méconnaissance des conditions d'exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de l'exemption.
L'exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la condition d'exemption prévue au 1°.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Chronique 2019 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°812 du 6 février 2020 Abonnés