Art. L766-4-2, Code de la sécurité sociale

Art. L766-4-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6634LNZ

La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document