Art. L753-8, Code de la sécurité sociale

Art. L753-8, Code de la sécurité sociale

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L1079KMW

Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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