Art. L753-6, Code de la sécurité sociale

Art. L753-6, Code de la sécurité sociale

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L4733MHR

Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

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