Art. L713-9, Code de la sécurité sociale

Art. L713-9, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3776LLG

En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document