Art. L654-3, Code de la sécurité sociale
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L8731LKL
Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 654-2 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Le régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants » Abonnés