Art. L654-1, Code de la sécurité sociale

Art. L654-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8729LKI

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document