Art. L653-1, Code de la sécurité sociale

Art. L653-1, Code de la sécurité sociale

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L5695LLI

Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.

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