Art. L645-5, Code de la sécurité sociale
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L7098IUG
La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.
Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension.
Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.
Pour l'application du premier alinéa, une valeur de service plus favorable peut être prévue par décret pour les pensions de réversion, au titre d'un nombre de points n'excédant pas un seuil défini par décret.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Validité constitutionnelle de l'article L. 645-5 du Code de la Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°517 du 21 février 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le volet "prestations sociales" de la LFSS 2013 : des mesures techniques, dans l'attente de réformes de fond » / textes / lexbase social n°512 du 17 janvier 2013 Abonnés