Art. L643-2, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L1093LKP
I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Modalités de déduction - BOI-BNC-BASE-40-60-50-20-20141007 » Abonnés