Art. L633-1, Code de la sécurité sociale
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L8766LKU
Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
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Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Modulation pour 2022 de l’assiette minimale vieillesse de base des travailleurs indépendants non agricoles » / brèves / lexbase social n°925 du 24 novembre 2022 Abonnés