Art. L632-2, Code de la sécurité sociale

Art. L632-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8667LHH

Le service des prestations mentionnées à la présente section est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document