Art. L613-10, Code de la sécurité sociale
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L8923LQK
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Frais et charges d'exploitation - Cotisations sociales liées aux rémunérations de l'exploitant individuel, de son conjoint-collaborateur et des associés de sociétés de personnes et organismes assimilés, dont la déduction est plafonnée - Cotisations concernées - BOI-BIC-CHG-40-50-40-10-20141027 » Abonnés