Art. L581-6, Code de la sécurité sociale
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L2589LBI
Le titulaire d'une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir.
Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le recouvrement public des pensions alimentaires / TITRE « L'état des sommes à recouvrer (décret n° 86-1073 du 30 sept. 1986, art. 1er et 2) » Abonnés