Art. L581-3, Code de la sécurité sociale
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L5385ADS
Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.
Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Notion de dettes alimentaires : créance de la CAF ayant versé l'allocation de soutien familial » / brèves / lexbase affaires n°479 du 15 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « Portée de la notion de dette alimentaire en droit du surendettement » / brèves / lexbase droit privé n°668 du 15 septembre 2016 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le dispositif social de recouvrement des pensions alimentaires / TITRE « La garantie d'un montant minimum (loi n° 2014-873 du 4 août 2014, art. 27-III dérogeant aux CSS, art. L. 523-1, art. L. 581-2, art. L. 581-3) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le dispositif social de recouvrement des pensions alimentaires / TITRE « La subrogation de la Caisse d'allocations familiales (CSS, art. L. 581-2, art. L. 581-3, art. R. 581-4) » Abonnés