Art. L532-2, Code de la sécurité sociale

Art. L532-2, Code de la sécurité sociale

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L8781LKG

I.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant n'est pas cumulable avec le complément familial.

II.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.

III.-La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5° du Il. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.

IV.-Lorsque le bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant a un seul enfant à charge, la prestation est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.

V.-Pendant le mois au cours duquel le versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend fin, celles-ci sont cumulables avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, lorsqu'il est fait usage de l'option mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4.

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