Art. L531-2, Code de la sécurité sociale
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L1684LZE
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.
La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.
La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen (octobre à décembre 2023) » / chronique / lexbase social n°980 du 4 avril 2024 Abonnés