Art. L521-1, Code de la sécurité sociale
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L1371I7W
Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Timbres et taxes assimilées - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses - Documents relatifs à la conduite des véhicules à moteur - Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises) - BOI-ENR-TIM-20-60-30-20201104 » Abonnés