Art. L512-5, Code de la sécurité sociale
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L4587H9R
Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Publication d'un décret relatif au calcul de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 du Code de la Sécurité sociale et aux titres de séjour requis pour l'ouverture des droits aux prestations familiales » / brèves / lexbase social n°603 du 5 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Fixation du montant de l'allocation différentielle » / brèves / lexbase social n°332 du 8 janvier 2009 Abonnés