Art. L512-3, Code de la sécurité sociale
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L3473LXW
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Panorama de droit de la fonction publique 2021 (2nde partie) » / panorama / lexbase public n°656 du 24 février 2022 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie des rémunérations / TITRE « L'augmentation des seuils (C. trav., art. R. 3252-3) » Abonnés