Art. L443-2, Code de la sécurité sociale

Art. L443-2, Code de la sécurité sociale

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L5299ADM

Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

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