Art. L441-1, Code de la sécurité sociale

Art. L441-1, Code de la sécurité sociale

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L5284AD3

La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.

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