Art. L435-2, Code de la sécurité sociale

Art. L435-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5283ADZ

La caisse primaire d'assurance maladie supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture en France demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée, ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document