Art. L421-1, Code de la sécurité sociale
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L6675IGC
Le rôle confié aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 2° de l'article L. 221-1 et par l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Caractère d'ordre public du régime de la faute inexcusable » / jurisprudence / lexbase social n°445 du 23 juin 2011 Abonnés