Art. L413-12, Code de la sécurité sociale

Art. L413-12, Code de la sécurité sociale

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L5238ADD

Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :

1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;

2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;

4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

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