Art. L413-11-2, Code de la sécurité sociale
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L0497LCE
L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.
Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles / TITRE « Les différents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » Abonnés