Art. L382-49, Code de la sécurité sociale

Art. L382-49, Code de la sécurité sociale

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L6503MEL

Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.

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