Art. L382-3, Code de la sécurité sociale
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L2722KZT
Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Sur l'articulation entre les contributions sociales sur les revenus du patrimoine applicable aux revenus des artistes-auteurs - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Revenus tirés de l'activité d'auteur : impossibilité de les inclure dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine » / brèves / le quotidien du 3 avril 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS - Taxes et participations sur les salaires - BOI-TPS-20230705 / TITRE « TPS - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue - Champ d'application - BOI-TPS-FPC-10-20150506 » Abonnés