Art. L382-22, Code de la sécurité sociale

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L8684LH4

Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :

1° (Abrogé)

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.

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