Art. L376-3, Code de la sécurité sociale

Art. L376-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6129HDD

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document