Art. L361-5, Code de la sécurité sociale

Art. L361-5, Code de la sécurité sociale

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L5144ADU

Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

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