Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale au minimum prévu à l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code local des assurances sociales.