Art. L357-5, Code de la sécurité sociale

Art. L357-5, Code de la sécurité sociale

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L5130ADD

La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L. 357-2 ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même article.

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