Art. L351-4-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L4728H9Y
Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Majoration de la pension de retraite au titre de l’éducation d’un enfant handicapé : absence d’équivalence avec le droit allemand et nécessaire vérification par les juges du fond du taux d’incapacité permanente » / brèves / lexbase social n°859 du 25 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Renvoi d’une question préjudicielle relative à l’équivalence de l’aide pour allègement des charges pour handicap accordée par l’Allemagne avec les prestations liées au handicap de l’enfant françaises » / brèves / lexbase social n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Non-application de majoration pour enfant au régime complémentaire d’assurance vieillesse des professions libérales » / brèves / lexbase social n°741 du 17 mai 2018 Abonnés