Art. L351-2, Code de la sécurité sociale
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L8734KUZ
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Appréciation stricte de la preuve du versement de cotisations pour la détermination des périodes d’assurance vieillesse retenues » / brèves / le quotidien du 14 août 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Circulaire CNAV relative à la condition de résidence et de régularité de séjour en matière d'allocation de solidarité aux personnes âgées et d'allocation supplémentaire d'invalidité » / brèves / lexbase social n°736 du 29 mars 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Frais et charges - Charges d'exploitation - Charges de personnel et rémunérations des dirigeants - Charges sociales concernant l'exploitant individuel, son conjoint-collaborateur et les associés de sociétés de personnes et organismes assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés - Cotisations déductibles sans limitation - BOI-BIC-CHG-40-50-30-20141027 » Abonnés