Art. L351-1-3, Code de la sécurité sociale
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L4699MHI
La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Après la réforme des retraites, quelles nouvelles pratiques en entreprise ? » / textes / lexbase social n°944 du 27 avril 2023 Abonnés