Art. L351-1-2, Code de la sécurité sociale
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L4505IRB
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Majoration du taux de la pension de retraite : prise en compte des seuls trimestres civils entiers postérieur à l’âge légal d’ouverture du droit à pension de l’assuré » / brèves / lexbase social n°862 du 15 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Absence de prise en compte dans la durée d'assurance retenue des périodes assimilées qui n'ont pas donné lieu à cotisation au bénéfice du régime général » / brèves / lexbase social n°660 du 23 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2012 (seconde partie) : le volet prestations » / textes / lexbase social n°470 du 26 janvier 2012 Abonnés