Art. L341-3, Code de la sécurité sociale
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L8817KU4
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Maladies professionnelles : contentieux «hors tableaux» ; imputation au compte spécial » / jurisprudence / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Maladie professionnelle hors tableau : l'employeur peut se prévaloir d'une irrégularité dans la composition du CRRMP » / jurisprudence / lexbase social n°688 du 23 février 2017 Abonnés