Art. L341-15, Code de la sécurité sociale

Art. L341-15, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4685MHY

La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document