Art. L332-1, Code de la sécurité sociale
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L8785KUW
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Mineurs et demande de versement du capital décès : suspension du délai de prescription de deux ans » / brèves / lexbase social n°1001 du 7 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Fraude au droit du licenciement pour motif économique et prescription de l'action en contestation de la rupture conventionnelle » / jurisprudence / lexbase social n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu versé au titre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante » / brèves / le quotidien du 28 juin 2016 Abonnés