Art. L321-1, Code de la sécurité sociale
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L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Nécessaire prolongation d’un arrêt de travail par certificat médical pour le bénéfice des indemnités journalières » / brèves / lexbase social n°979 du 28 mars 2024 Abonnés