Art. L315-4, Code de la sécurité sociale
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L4621L7B
Lorsque les arrêts de travail de l'assuré qui ont été adressés à l'organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu'ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l'organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-2 du code du travail dont relève l'assuré, sous réserve de l'accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Du droit de l’inaptitude à la prévention de la désinsertion professionnelle » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Les missions de prévention contre la désinsertion professionnelle » Abonnés