Art. L311-1, Code de la sécurité sociale
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L8792KU8
Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Cotisations, prestations sociales des travailleurs indépendants : un rythme intensif de réformes » / textes / lexbase social n°747 du 28 juin 2018 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « L’abrogation des infractions spéciales en matière de fraude aux prestations sociales » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La mutualité sociale agricole / TITRE « Les organismes de protection sociale des professions agricoles » Abonnés