Art. L311-1, Code de la sécurité sociale

Art. L311-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8792KU8

Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document